400.100
CH-VS
Art. 30 Règlement concernant l'octroi de subventions diverses en vertu de la loi sur l'instruction publique
Etudes surveillées et cours particuliers - Etudes dirigées et cours d'appui en dehors de l'horaire scolaire
Art. 30 Règlement concernant l'octroi de subventions diverses en vertu de la loi sur l'instruction publique
1. Pour la scolarité obligatoire, les études dirigées et les soutiens hors classe sont conformes à la loi fixant la participation des communes au traitement du personnel enseignant et aux charges d'exploitation des institutions spécialisées. Pour les autres degrés, l'Etat prend intégralement en charge les frais s'y référant. Les études surveillées sont intégralement couvertes par les communes.