400.100
CH-VS
Art. 24 Règlement concernant l'octroi de subventions diverses en vertu de la loi sur l'instruction publique - Définition
Echanges linguistiques et enseignement en immersion
Art. 24 Règlement concernant l'octroi de subventions diverses en vertu de la loi sur l'instruction publique · Définition
1. Les échanges linguistiques et enseignement en immersion tels que définis par l’ordonnance sur les structures suprarégionales peuvent être subventionnées par l’Etat.