But et champ d'application
Table des dispositions (27)
Texte législatif (27 Articles)
1. Le présent règlement détermine les prestations financières de l'Etat allouées en vertu de la loi sur l'instruction publique du 4 juillet 1962.
1. En principe, l'octroi d'une subvention est subordonné à une contribution appropriée d'une collectivité publique ou privée.
1. Toute demande de subvention doit être dûment motivée et présentée au Département en charge de la formation (ci-après: Département) avant l'exécution des mesures projetées et accompagnée des pièces justificatives nécessaires.
1. Le Département ne peut allouer de subvention que pour des dépenses admises et approuvées.
2. Les factures originales acquittées ou munies d'une quittance doivent être présentées en vue du versement de la subvention.
1. Les créances de subventions se prescrivent par cinq ans à compter de leur exigibilité.
2. Le droit à la restitution de subventions se prescrit dans le délai d'un an à dater du moment où l'autorité de décision, ou l'autorité partie au contrat, a eu connaissance des motifs de ce droit, mais dans tous les cas par dix ans à dater de la naissance de ce droit.
3. Lorsque le destinataire n'a pas donné l'information prévue à l'article 26 alinéa 5 de la loi sur les subventions du 13 novembre 1995, et que la durée d'affectation d'un objet est supérieure à dix ans, le délai de prescription absolue prend fin à l'échéance de cette durée d'affectation, mais au plus tôt dix ans après la naissance du droit à la restitution.
4. Si le droit découle d'un acte punissable pour lequel le droit pénal prévoit un délai de prescription plus long, ce dernier délai est applicable.
1. Le versement de la subvention cantonale est subordonné au respect du règlement concernant la prise en charge des frais pour les ressources pédagogiques relatives à la scolarité obligatoire ou des directives en la matière émises par le Département.
1. L'administration communale est responsable de l'acquisition des livres, appareils, instruments nécessaires à l’enseignement prévus au programme des écoles primaires et du cycle d'orientation.
1. Les coûts des manuels scolaires doivent être pris en charge par l'administration communale après déduction de la subvention cantonale.
1. Le matériel d'enseignement et les moyens auxiliaires destinés au maître et à l'enseignement sont subventionnés conformément aux directives du Département.
1. Lorsque les circonstances de lieu ou de temps l'exigent, l'administration communale, avec l'accord préalable du Département, est tenue d'organiser le transport gratuit des élèves de 1re à la 8e année de programme et du cycle d'orientation ayant une marche de plus d'une demi-heure pour se rendre à l'école ou pour suivre des cours d'appui en dehors de l'horaire scolaire (soutien pédagogique).
1. La contribution des parents ne doit pas, en principe, dépasser 30 pour cent des frais de repas.
1. La construction et l'équipement d'une bibliothèque scolaire ou publique sont subventionnés selon les mêmes normes que les bâtiments scolaires.
2. Les bibliothèques scolaires doivent, dans la mesure du possible, être intégrées dans les bâtiments scolaires existants.
1. La responsabilité de la bibliothèque scolaire incombe en principe à un membre du corps enseignant désigné par la commission scolaire compétente. Le bibliothécaire bénéficie d'une décharge horaire pour remplir les tâches fixées dans son cahier des charges. En principe, une heure d'enseignement correspond à deux heures de travail dans la bibliothèque.
1. Les échanges linguistiques et enseignement en immersion tels que définis par l’ordonnance sur les structures suprarégionales peuvent être subventionnées par l’Etat.
1. Pour la scolarité obligatoire, les études dirigées et les soutiens hors classe sont conformes à la loi fixant la participation des communes au traitement du personnel enseignant et aux charges d'exploitation des institutions spécialisées. Pour les autres degrés, l'Etat prend intégralement en charge les frais s'y référant. Les études surveillées sont intégralement couvertes par les communes.
1. En vue d'encourager les activités littéraires, culturelles et de politique de formation dans le canton, l'Etat peut allouer une subvention aux communes, aux sociétés ou aux associations à but scientifique, artistique ou littéraire.
1. Le montant de la subvention est déterminé de cas en cas par le Département. Il tient compte du caractère culturel et scientifique de l'activité organisée ainsi que de la situation économique du requérant.
1. En vue de faciliter l'accès aux écoles secondaires du deuxième degré, aux écoles au sens des articles 58 à 61 de la loi fédérale sur la formation professionnelle (LFPr) et aux hautes écoles, l'Etat peut subventionner des foyers établis dans le canton ou hors canton.
2. Il peut même créer de tels foyers si les circonstances le justifient.
1. La subvention aux foyers existants est fixée par le Conseil d'Etat.
1. Eu égard à la portée financière d'une telle entreprise, la création de foyers d'étudiants, dans ou hors canton, fait l'objet d'un décret du Grand Conseil.
1. Les établissements qui reçoivent des élèves en âge de scolarité obligatoire, atteints d'infirmités physiques, psychiques ou caractérielles sont subventionnés par l'Etat dès qu'ils sont reconnus comme institutions d'utilité publique.
1. Pour être reconnu, l'établissement doit justifier son existence par le but recherché, par l'effectif des élèves confiés à ses soins et par l'efficacité de ses méthodes d'enseignement, d'éducation et d'adaptation.
2. Il doit engager du personnel ayant les aptitudes et la formation que requiert sa mission spéciale et fournir toutes les garanties quant au logement des élèves et aux soins qui leur sont donnés.
1. Les établissements remplissant les conditions qui précèdent sont subventionnés par l'Etat.
2. La subvention s'étend à la construction et à l'aménagement de locaux, à l'acquisition de livres, d'appareils et d'instruments nécessaires à l'instruction ou à la réadaptation des élèves ainsi qu'à la création et à l'alimentation de bibliothèques scolaires. Elle tient compte de l'importance de l'établissement et de ses moyens financiers propres.
1. L'Etat peut passer convention avec des collectivités publiques ou privées ou des particuliers pour organiser l'enseignement en faveur des enfants handicapés dans le sens du présent règlement.
1. La subvention de base accordée par l'Etat en application du présent règlement s'élève à 30 pour cent.
1. Avec l'entrée en vigueur du présent règlement, le règlement du 29 mai 1974 concernant l'octroi de subventions diverses en vertu de la loi sur l'instruction publique du 4 juillet 1962 est abrogé.
2. Sont également abrogées toutes les dispositions d'exécution qui lui sont contraires.
1. Le Conseil d'Etat fixe la date de l'entrée en vigueur du présent réglement.