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Art. 99 Loi sur l'instruction publique (LIP) - Organisation de la commission scolaire

Le corps enseignant et les autorités scolaires - Les autorités scolaires - Commissions et inspecteurs scolaires - Commissions scolaires locales et régionales
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Art. 99 LIP · Organisation de la commission scolaire

1. Le Conseil communal ou le conseil d'administration, sur proposition des conseils communaux respectifs, nomme la commission scolaire pour la durée de la période administrative. Dans la commission scolaire des écoles intercommunales, les communes concernées sont représentées équitablement.

2. Lors de délibérations sur des questions d'enseignement ou d'organisation scolaire, le directeur et un délégué des enseignants assistent à la séance de la commission scolaire avec voix consultative.

3. Lors de délibérations sur l'enseignement religieux, un délégué de chaque Eglise concernée assiste à la séance avec voix délibérative si elle n'a pas de représentant permanent.

4. Les parents sont représentés dans la commission scolaire.

5. Les dispositions d'exécution concernant la composition de la commission scolaire communale ou intercommunale sont déterminées par une ordonnance du Conseil d'Etat.

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