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Art. 93 Loi sur l'instruction publique (LIP) - b) Personnel enseignant des établissements cantonaux

Le corps enseignant et les autorités scolaires - Le corps enseignant - Dispositions communes - Traitement
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Art. 93 LIP · b) Personnel enseignant des établissements cantonaux

1. Le traitement du personnel enseignant des collèges et des autres établissements cantonaux est fixé par la loi. Les conventions avec l'autorité ecclésiastique et les congrégations religieuses sont réservées.

2. Le Département est chargé de l'exécution de la présente loi.

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