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Art. 8 Loi sur l'instruction publique (LIP) - Enseignement primaire et secondaire du premier degré

Organisation de l'enseignement - L'enseignement public - Organes chargés de l'enseignement public
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Art. 8 LIP · Enseignement primaire et secondaire du premier degré

1. L'enseignement primaire et l'enseignement secondaire du premier degré incombent

a) * à l'Etat pour la partie pédagogique;

b) * aux communes pour les questions d'organisation et de proximité (lien avec les parents, transports, repas, journées scolaires, locaux, etc.).

2. Avec l'accord du Département, une commune peut passer convention avec un établissement public ou une institution privée pour lui confier cet enseignement.

3. Plusieurs communes peuvent s'unir pour résoudre les problèmes scolaires et créer des écoles intercommunales. La collaboration intercommunale est régie par la loi sur le régime communal, sous réserve des dispositions particulières contenues dans la présente loi.

4. Le décret du Grand Conseil arrête les dispositions applicables à la création d'une école intercommunale. Le Conseil d'Etat peut, au besoin, décider la création d'une telle école et en fixer le siège et le rayon. Sur la proposition du Département, le Conseil d'Etat approuve les statuts ou les conventions concernant l'organisation des écoles intercommunales.

5. Au niveau communal, l'autorité politique de décision est le conseil municipal; au niveau intercommunal, le conseil d'administration, dans les limites fixées par les statuts ou la convention. Demeurent réservées les compétences constitutionnelles ou légales respectivement de l'assemblée primaire ou du conseil général.

6. Le conseil municipal ou le conseil d'administration peut déléguer une partie de ses compétences à une commission scolaire communale ou intercommunale. Le règlement du Conseil d'Etat arrête les prescriptions concernant la composition du conseil d'administration.

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