Legislator Jurisprudence & Législation
400.1 GUWLIP CH-VS

Art. 73 Loi sur l'instruction publique (LIP) - Plan d'études

L'enseignement secondaire - Les écoles secondaires du deuxième degré - Les collèges cantonaux
Ouvrir la source officielle Texte complet (84 Articles) Version Markdown lisible par machine (.md)

Art. 73 LIP · Plan d'études

1. Un règlement organise les collèges cantonaux et prévoit le plan d'études et d'examens de chaque section. Ce plan d'études tient compte notamment des exigences minimales posées par la législation fédérale pour la reconnaissance par l'autorité fédérale des certificats de maturité et des diplômes.

2. Le règlement fixe au surplus la durée de l'année scolaire et des congés et prévoit les mesures disciplinaires.

← Art. 72 LIP Loi sur l'instruction publique (LIP) - But de la présente loi Art. 74 LIP →

Vous souhaitez savoir comment cette disposition s'applique à votre dossier ?

Analysez ce texte législatif avec la jurisprudence, la doctrine et les dispositions connexes dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →