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Art. 71 Loi sur l'instruction publique (LIP) - Organisation et statut

L'enseignement secondaire - Les écoles secondaires du deuxième degré - Les collèges cantonaux
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Art. 71 LIP · Organisation et statut

1. Sont reconnus comme collèges cantonaux: les collèges de l'Etat, de Sion et de Brigue, le collège de l'abbaye à Saint-Maurice.

2. Le Conseil d'Etat règle, par convention avec l'abbaye, la contribution de l'Etat aux frais d'enseignement, de construction, d'aménagement des locaux et d'exploitation du collège.

3. Le Conseil d'Etat ouvre dans les collèges cantonaux les sections d'enseignement nécessaires.

4. Le Grand Conseil peut créer ou reconnaître d'autres établissements cantonaux d'instruction, notamment pour dispenser aux filles l'enseignement secondaire du deuxième degré.

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