400.1
GUWLIP
CH-VS
Art. 24 Loi sur l'instruction publique (LIP) - Officialité des diplômes
Organisation de l'enseignement - L'enseignement privé - Dispositions applicables aux écoles secondaires privées - Dispositions communes
Art. 24 LIP · Officialité des diplômes
1. Le Département peut munir de son sceau et contresigner les diplômes délivrés par une école secondaire reconnue, lorsqu'elle soumet ses plans d'études et ses examens au contrôle de l'Etat.