400.1
GUWLIP
CH-VS
Art. 19 Loi sur l'instruction publique (LIP) - Autorisation
Organisation de l'enseignement - L'enseignement privé - Dispositions particulières à l'école primaire privée
Art. 19 LIP · Autorisation
1. L'ouverture de toute école primaire privée est subordonnée à une autorisation du Département.
2. Celui-ci s'assure de la moralité et des qualités d'éducateur du requérant et de ses collaborateurs. Il exige que ces derniers soient porteurs des diplômes prévus par la loi ou de diplômes reconnus équivalents.
3. L'école primaire privée est placée sous la surveillance de l'inspecteur scolaire. La commission scolaire communale est représentée de droit dans la commission scolaire de chaque école privée.
4. Le Département peut soumettre l'école privée au contrôle de la commission scolaire communale.
5. Le règlement organise le contrôle; il prévoit les dispositions utiles pour la surveillance de la scolarité obligatoire.