Art. 120 Loi sur l'instruction publique (LIP) - Autres subventions cantonales
Art. 120 LIP · Autres subventions cantonales
1. Lorsque les dispositions de la loi prévoient une subvention cantonale, seule la dépense admise est prise en considération.
2. Lorsque la loi prévoit la possibilité d'une subvention cantonale, l'octroi d'une aide est notamment subordonné à l'existence d'un intérêt public et, en règle générale, à une contribution appropriée d'une collectivité publique ou de tiers. Conformément aux dispositions d'un règlement, l'Etat peut subventionner à 30 pour cent notamment
a) les communes qui créent et gèrent des bibliothèques;
b) ...
c) ...
d) l'acquisition de livres, d'appareils et d'instruments nécessaires à l'enseignement;
e) les échanges linguistiques et l'enseignement en immersion dans les classes du cycle d'orientation.
3. L'Etat peut subventionner les associations poursuivant un but scientifique, artistique ou littéraire. Il peut subventionner ou créer des foyers d'étudiants dans le canton et hors de celui-ci.
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