400.1
GUWLIP
CH-VS
Art. 118a Loi sur l'instruction publique (LIP)
Dispositions administratives, financières, pénales et diverses - Subventions de l'Etat
Art. 118a LIP
1. Les dépenses et subventions cantonales découlant de cette loi et de ses dispositions d'exécution sont décidées par le Conseil d'Etat lorsque le montant devisé ne dépasse pas 500'000 francs. Dans le cas contraire, elles le sont par un décret du Grand Conseil.
2. Le Grand Conseil peut modifier ce montant pour lequel le Conseil d'Etat est compétent.