Legislator Jurisprudence & Législation
400.1 GUWLIP CH-VS

Art. 118a Loi sur l'instruction publique (LIP)

Dispositions administratives, financières, pénales et diverses - Subventions de l'Etat
Ouvrir la source officielle Texte complet (84 Articles) Version Markdown lisible par machine (.md)

Art. 118a LIP

1. Les dépenses et subventions cantonales découlant de cette loi et de ses dispositions d'exécution sont décidées par le Conseil d'Etat lorsque le montant devisé ne dépasse pas 500'000 francs. Dans le cas contraire, elles le sont par un décret du Grand Conseil.

2. Le Grand Conseil peut modifier ce montant pour lequel le Conseil d'Etat est compétent.

← Art. 118 LIP Loi sur l'instruction publique (LIP) - But de la présente loi Art. 119 LIP →

Vous souhaitez savoir comment cette disposition s'applique à votre dossier ?

Analysez ce texte législatif avec la jurisprudence, la doctrine et les dispositions connexes dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →