362.1
CH-VS
Art. 5 Convention entre la Confédération et les cantons relative à la mise en œuvre, à l'application et au développement de l'acquis de Schengen et de Dublin - Coordination
Garantie de l'information, de la coordination et de la coopération
Art. 5 Convention entre la Confédération et les cantons relative à la mise en œuvre, à l'application et au développement de l'acquis de Schengen et de Dublin · Coordination
1. En règle générale, la Confédération et les cantons conviennent de leurs prises de position à l'interne avant de la communiquer par le biais des postes de contact.
2. Ils coordonnent la mise en œuvre dans les domaines d'application de l'AAS et de l' AAD, en particulier du point de vue temporel.
← Art. 4 Convention entre la Confédération et les cantons relative à la mise en œuvre, à l'application et au développement de l'acquis de Schengen et de Dublin
Objet
Art. 6 Convention entre la Confédération et les cantons relative à la mise en œuvre, à l'application et au développement de l'acquis de Schengen et de Dublin →