362.1
CH-VS
Art. 4 Convention entre la Confédération et les cantons relative à la mise en œuvre, à l'application et au développement de l'acquis de Schengen et de Dublin - Transmission des informations
Garantie de l'information, de la coordination et de la coopération
Art. 4 Convention entre la Confédération et les cantons relative à la mise en œuvre, à l'application et au développement de l'acquis de Schengen et de Dublin · Transmission des informations
1. En règle générale, la Confédération et les cantons s'informent par le biais de leurs postes de contact.
2. La Confédération garantit que les informations, données et documents adressés par l'UE à la Suisse soient immédiatement transmis aux cantons.
3. Elle exploite un portail électronique qui permet à la Confédération et aux cantons un accès immédiat aux informations et aux données.
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Objet
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