Legislator Jurisprudence & Législation
362.1 CH-VS

Art. 4 Convention entre la Confédération et les cantons relative à la mise en œuvre, à l'application et au développement de l'acquis de Schengen et de Dublin - Transmission des informations

Garantie de l'information, de la coordination et de la coopération
Ouvrir la source officielle Texte complet (14 Articles) Version Markdown lisible par machine (.md)

Art. 4 Convention entre la Confédération et les cantons relative à la mise en œuvre, à l'application et au développement de l'acquis de Schengen et de Dublin · Transmission des informations

1. En règle générale, la Confédération et les cantons s'informent par le biais de leurs postes de contact.

2. La Confédération garantit que les informations, données et documents adressés par l'UE à la Suisse soient immédiatement transmis aux cantons.

3. Elle exploite un portail électronique qui permet à la Confédération et aux cantons un accès immédiat aux informations et aux données.

← Art. 3 Convention entre la Confédération et les cantons relative à la mise en œuvre, à l'application et au développement de l'acquis de Schengen et de Dublin Objet Art. 5 Convention entre la Confédération et les cantons relative à la mise en œuvre, à l'application et au développement de l'acquis de Schengen et de Dublin →

Vous souhaitez savoir comment cette disposition s'applique à votre dossier ?

Analysez ce texte législatif avec la jurisprudence, la doctrine et les dispositions connexes dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →