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362.1 CH-VS

Art. 2 Convention entre la Confédération et les cantons relative à la mise en œuvre, à l'application et au développement de l'acquis de Schengen et de Dublin - Collaboration

Dispositions générales
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Art. 2 Convention entre la Confédération et les cantons relative à la mise en œuvre, à l'application et au développement de l'acquis de Schengen et de Dublin · Collaboration

1. Dans les domaines concernés par Schengen/Dublin, la Confédération et les cantons coopèrent étroitement et d'un commun accord dans le cadre de leurs compétences. Les cantons participent en particulier au développement ainsi qu'à l'application et la mise en oeuvre de l'acquis de Schengen et de Dublin.

2. La Confédération et les cantons veillent aux mesures organisationnelles né-cessaires afin que les obligations internationales de la Suisse découlant de l'AAS et de l'AAD soient remplies à temps et efficacement.

3. Ils s'informent mutuellement, de manière complète et suffisamment tôt, sur les projets internes d'activités législatives dans les domaines d'application de l'AAS et de l'AAD.

4. Ils s'informent également sur la jurisprudence dans ces domaines.

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