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362.1 CH-VS

Art. 1 Convention entre la Confédération et les cantons relative à la mise en œuvre, à l'application et au développement de l'acquis de Schengen et de Dublin - Objet

Dispositions générales
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Art. 1 Convention entre la Confédération et les cantons relative à la mise en œuvre, à l'application et au développement de l'acquis de Schengen et de Dublin · Objet

1. La Convention règle en particulier

a) la transmission d'informations entre la Confédération et les cantons dans le champ d'application des accords d'association à Schengen et à Dublin;

b) la représentation et la participation des cantons dans les comités mixtes et les groupes de travail de l'UE;

c) l'élaboration de positions communes des délégations suisses dans les comités mixtes;

d) les droits et obligations mutuels de la Confédération et des cantons dans la mise en œuvre, l'application et le développement de nouveaux actes ou de mesures de l'UE conformément à l'art. 7 de l'accord d'association à Schengen (AAS) et à l'art. 4 de l'accord d'association à Dublin (AAD), qui sont notifiés par l'UE à la Suisse (ci-après "nouveaux actes et mesures").

Objet Art. 2 Convention entre la Confédération et les cantons relative à la mise en œuvre, à l'application et au développement de l'acquis de Schengen et de Dublin →

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