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Art. 4 Règlement concernant l'octroi d'autorisations de sortie aux personnes condamnées mineures - Autorités compétentes

Dispositions générales
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Art. 4 Règlement concernant l'octroi d'autorisations de sortie aux personnes condamnées mineures · Autorités compétentes

1. L'autorité de placement désignée par le canton de jugement statue sur la première demande de congé.

2. La direction de l'établissement statue sur les demandes d'autorisation de sortie présentées postérieurement à un premier congé réussi, sauf décision contraire de l'autorité de placement désignée à l'alinéa ci-dessus. Cette dernière reçoit sans délai copie de toutes décisions.

3. En fixant les conditions d'autorisation de sortie, l'autorité de placement ou la direction de l'établissement tient compte en particulier des intérêts des victimes et des circonstances de l'infraction commise.

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