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Art. 10 Règlement concernant l'octroi d'autorisations de sortie aux personnes condamnées mineures - En exécution de peine privative de liberté

Cadence et dure d'une autorisation de sortie
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Art. 10 Règlement concernant l'octroi d'autorisations de sortie aux personnes condamnées mineures · En exécution de peine privative de liberté

1. En exécution de peine privative de liberté, les autorisations de sorties sont fixées selon le barème suivant

a) le 2ème mois: une sortie accompagnée;

b) le 3ème mois: un congé de 12 heures au maximum;

c) le 4ème mois: un congé de 24 heures au maximum;

d) le 5ème mois: un congé de 36 heures au maximum;

e) dès le 6ème mois: un congé mensuel de 48 heures au maximum.

2. Pour des raisons particulières, l'autorité compétente peut octroyer de congés fractionnés.

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