Art. 7 Concordat sur l’exécution de la détention pénale des personnes mineures des cantons romands (et partiellement du Tessin) (Concordat latin sur la détention pénale des mineurs) - I. Attributions
Art. 7 Concordat latin sur la détention pénale des mineurs · I. Attributions
1. La Conférence est l’organe décisionnel du concordat. Elle est compétente pour
a) prendre toutes les décisions que le concordat lui attribue;
b) surveiller l’application et l’interprétation du concordat;
c) élaborer les règlements d’application du concordat;
d) adopter les directives utiles à l’intention des cantons concordataires en vue d’harmoniser l’exécution des mesures et peines confiées;
e) * élire, sur proposition des cantons partenaires, les membres de l’Autorité concordataire de recours;
f) * élire, sur propositions des cantons partenaires, les membres de la Commission concordataire spécialisée;
g) proposer de passer une convention avec un canton non concordataire ou une organisation intercantonale en vue de l’exécution extra-concordataire de la détention pénale de personnes mineures;
h) entretenir les relations avec la Confédération;
i) assurer les relations nécessaires avec les tiers concernés, notamment avec les médias;
j) veiller à la formation professionnelle et continue du personnel des établissements affectés à la détention pénale des personnes mineures;
k) arbitrer les divergences pouvant survenir entre le Comité des visiteurs et les organes de contrôle de ce type des cantons.