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343.4 CH-VS

Art. 42 Concordat sur l’exécution de la détention pénale des personnes mineures des cantons romands (et partiellement du Tessin) (Concordat latin sur la détention pénale des mineurs) - Compétence cantonale réservée

Dispositions finales
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Art. 42 Concordat latin sur la détention pénale des mineurs · Compétence cantonale réservée

1. Conformément à ses dispositions constitutionnelles, chaque canton concordataire est compétent pour

a) adopter les règlements d’exécution du concordat;

b) décider de la modification de l’affectation d’un établissement sis sur son territoire;

c) passer convention avec un canton non concordataire ou un organisme intercantonal en vue de l’exécution extra-concordataire de la détention pénale des personnes mineures.

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