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Art. 40 Concordat sur l’exécution de la détention pénale des personnes mineures des cantons romands (et partiellement du Tessin) (Concordat latin sur la détention pénale des mineurs) - Comité des visiteurs

Surveillance des conditions de détention
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Art. 40 Concordat latin sur la détention pénale des mineurs · Comité des visiteurs

1. La surveillance des conditions d’exécution de la détention pénale ou du placement en établissement fermé des personnes mineures détenues est assurée par un Comité de visiteurs (ci-après: le Comité).

2. Le Comité est composé de trois à six personnes provenant chacune d’un canton différent et choisies en fonction de leurs connaissances particulières dans le domaine de la privation de liberté des personnes mineures ou celui de la gestion d’établissements, de leur indépendance et de leur neutralité politique. Elles sont désignées par la Conférence pour une durée de quatre ans; leur mandat est renouvelable.

3. Le Comité fixe son mode de procéder et son organisation. Il peut s’adjoindre des personnes ayant des fonctions d’experts temporaires ou des traducteurs, dont le mandat est porté à la connaissance de la Conférence. Les dépenses du Comité sont portées au budget du Secrétariat de la Conférence.

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