343.4
CH-VS
Art. 37 Concordat sur l’exécution de la détention pénale des personnes mineures des cantons romands (et partiellement du Tessin) (Concordat latin sur la détention pénale des mineurs) - Etablissement et facturation du prix de revient journalier
Relations avec les autorités d’exécution compétentes
Art. 37 Concordat latin sur la détention pénale des mineurs · Etablissement et facturation du prix de revient journalier
1. La fixation du prix de revient journalier de chaque établissement concordataire est régie par les principes de la Convention intercantonale relative aux institutions sociales du 13 décembre 2002 (CIIS).
2. Les mêmes principes sont appliqués pour la facturation du prix de pension à l’autorité d’exécution qui est responsable du paiement envers l’établissement.
3. Si un établissement opte pour le système forfaitaire, le forfait doit être actualisé tous les deux ans.
4. La répartition des frais entre la personne mineure détenue, sa famille et les entités publiques responsables relève du droit cantonal.
← Art. 36 Concordat latin sur la détention pénale des mineurs
Concordat sur l’exécution de la détention pénale des personnes mineures des cantons romands (et partiellement du Tessin) (Concordat latin sur la détention pénale des mineurs) - Principes
Art. 38 Concordat latin sur la détention pénale des mineurs →