Art. 34 Concordat sur l’exécution de la détention pénale des personnes mineures des cantons romands (et partiellement du Tessin) (Concordat latin sur la détention pénale des mineurs) - Rapports et préavis
Art. 34 Concordat latin sur la détention pénale des mineurs · Rapports et préavis
1. Les autorités compétentes des cantons seront informées immédiatement, par rapport écrit de la direction de l’établissement, de tout événement pouvant entraîner une modification du statut de la personne mineure détenue. Les directions des établissements établiront des rapports périodiques sur l’évolution des personnes mineures détenues confiées.
2. Les autorités compétentes des cantons soumettront au préavis de la direction de l’établissement toute demande émanant de la personne mineure détenue ou de sa famille, de ses proches ou de la personne de confiance, visant à modifier son statut dans l’établissement, à obtenir un avantage ou visant à son transfert ou sa libération.
3. En principe, la direction de l’établissement fera accompagner la personne mineure détenue aux audiences de l’autorité d’exécution par une personne qualifiée, susceptible de fournir les renseignements utiles pour statuer.