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343.4 CH-VS

Art. 33 Concordat sur l’exécution de la détention pénale des personnes mineures des cantons romands (et partiellement du Tessin) (Concordat latin sur la détention pénale des mineurs) - Compétences

Relations avec les autorités d’exécution compétentes
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Art. 33 Concordat latin sur la détention pénale des mineurs · Compétences

1. Les autorités d’exécution compétentes des cantons conservent toutes les compétences que leur confère le DPMin en matière d’exécution pour les personnes mineures détenues relevant de leur autorité et confiées aux établissements concordataires, notamment pour statuer sur

a) la fin de la détention avant jugement;

b) la libération conditionnelle ou définitive;

c) le transfert d’institution;

d) le passage d’un régime de détention, ou de placement, à l’autre;

e) la fin ou la suspension de la mesure;

f) l'octroi du premier congé et de congés exceptionnels;

g) les possibilités de travail ou de formation à l’extérieur;

h) les conditions particulières pouvant déroger au régime général de détention;

i) toutes les autres décisions modifiant le statut des personnes mineures détenues.

2. Elles sont également compétentes en matière de suivi de la personne mineure détenue par une personne de confiance, extérieure à l’établissement.

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