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Art. 29 Concordat sur l’exécution de la détention pénale des personnes mineures des cantons romands (et partiellement du Tessin) (Concordat latin sur la détention pénale des mineurs) - Procédures disciplinaires

Régime de la détention pénale des personnes mineures ou du placement en établissement fermé
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Art. 29 Concordat latin sur la détention pénale des mineurs · Procédures disciplinaires

1. Les personnes mineures détenues ou placées en établissement fermé ont le droit de connaître les conduites constituant des infractions au règlement, la nature et la durée des mesures applicables, l’autorité habilitée à les prononcer et la possibilité de recourir.

2. Les traitements inhumains et dégradants sont interdits, notamment les châtiments corporels, la privation de nourriture et l’interdiction de contacts avec la famille. Les personnes mineures détenues ne feront pas l’objet de mesure disciplinaire collective.

3. Les recours contre les sanctions disciplinaires doivent être adressés à l’autorité concordataire de recours qui les traitera dans les 10 jours dès leur réception.

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