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Art. 26 Concordat sur l’exécution de la détention pénale des personnes mineures des cantons romands (et partiellement du Tessin) (Concordat latin sur la détention pénale des mineurs) - Soins médicaux

Régime de la détention pénale des personnes mineures ou du placement en établissement fermé
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Art. 26 Concordat latin sur la détention pénale des mineurs · Soins médicaux

1. Les personnes mineures détenues ou placées en établissement fermé ont droit, dès leur admission, de consulter le médecin de l’établissement afin de déceler tout état physique ou mental nécessitant une intervention appropriée.

2. Elles ont droit de recevoir des soins médicaux curatifs et préventifs, de même que les médicaments nécessaires à soigner leurs affections.

3. Les établissements concordataires offriront des programmes de prévention en matière de violence, de produits psychotropes ou engendrant la dépendance et de maladies transmissibles.

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