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Art. 24 Concordat sur l’exécution de la détention pénale des personnes mineures des cantons romands (et partiellement du Tessin) (Concordat latin sur la détention pénale des mineurs) - Activité

Régime de la détention pénale des personnes mineures ou du placement en établissement fermé
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Art. 24 Concordat latin sur la détention pénale des mineurs · Activité

1. Sauf pour les cas de détention avant jugement où les conditions d’occupation sont réglées par les autorités d’instruction compétentes, les personnes mineures détenues ou placées en établissement fermé doivent pouvoir exercer une activité dès que possible; elles doivent notamment pouvoir étudier et avoir accès à des programmes qui renforcent leurs connaissances.

2. Dans la mesure où elles travaillent, elles doivent être rémunérées. Une partie de cet argent doit pouvoir être utilisée à des fins personnelles; une autre partie sera affectée à une contribution au séjour et à l’indemnisation des personnes lésées et des victimes.

3. Dans les limites compatibles avec les capacités individuelles, les nécessités de la privation de liberté et les possibilités concrètes internes ou externes de l’établissement, elles doivent être en mesure de choisir le type de travail qu’elles désirent accomplir.

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