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Art. 23 Concordat sur l’exécution de la détention pénale des personnes mineures des cantons romands (et partiellement du Tessin) (Concordat latin sur la détention pénale des mineurs) - Communication

Régime de la détention pénale des personnes mineures ou du placement en établissement fermé
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Art. 23 Concordat latin sur la détention pénale des mineurs · Communication

1. Sauf pour les cas de détention avant jugement où les conditions de communication sont réglées par les autorités d’instruction compétentes, les personnes mineures détenues ou placées en établissement fermé sont autorisées à communiquer régulièrement avec leur famille et leurs proches ou avec les services de protection des mineurs et les organisations de prise en charge des personnes mineures détenues.

2. Elles sont notamment autorisées à recevoir des visites, à échanger de la correspondance et à établir des contacts téléphoniques avec leur famille et leurs proches, dans les limites du règlement de l’établissement.

3. Dès que cela est rendu possible par le règlement de l’établissement et avec l’autorisation de l’autorité compétente, elles peuvent sortir de l’institution pour se rendre auprès de leur famille et de leurs proches ou auprès d’un service de protection des personnes mineures ou d’une organisation de prise en charge des personnes mineures détenues.

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