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Art. 22 Concordat sur l’exécution de la détention pénale des personnes mineures des cantons romands (et partiellement du Tessin) (Concordat latin sur la détention pénale des mineurs) - Contrôle et inspections

Régime de la détention pénale des personnes mineures ou du placement en établissement fermé
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Art. 22 Concordat latin sur la détention pénale des mineurs · Contrôle et inspections

1. Les effets personnels et le logement des personnes mineures peuvent être inspectés pour des raisons d’ordre et de sécurité de l’établissement.

2. La personne mineure soupçonnée de dissimuler des objets interdits sur lui ou à l’intérieur de son corps peut être soumise à une fouille corporelle. Celle-ci doit être exécutée par une personne du même sexe. Si elle implique un déshabillage, elle se fera en l’absence d’autres personnes mineures. L’examen de l’intérieur du corps doit être effectué par un médecin ou un autre membre du personnel médical.

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