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Art. 16 Concordat sur l’exécution de la détention pénale des personnes mineures des cantons romands (et partiellement du Tessin) (Concordat latin sur la détention pénale des mineurs) - Détention après jugement

Etablissements concordataires
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Art. 16 Concordat latin sur la détention pénale des mineurs · Détention après jugement

1. Les cantons concordataires disposent pour l’exécution des privations de liberté telles que définies à l’article 3 ci-dessus d’un établissement centralisé, conçu selon un système modulable, où les personnes mineures pourront être séparées selon les sexes, les âges et la durée de leur séjour. Cet établissement pourra être le même que celui qui est prévu à l’article 15 ci-dessus, mais dans une section distincte de la détention avant jugement.

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