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Art. 11 Concordat sur l’exécution de la détention pénale des personnes mineures des cantons romands (et partiellement du Tessin) (Concordat latin sur la détention pénale des mineurs) - I. Composition - Organisation

Organes du concordat - Commission concordataire
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Art. 11 Concordat latin sur la détention pénale des mineurs · Organisation

1. La Commission concordataire est composée

a) des trois juges des mineurs désignés par la Conférence sur la proposition de l’Association de Suisse latine des juges des mineurs;

b) d’une personne représentant la direction de chaque établissement mis en place par le concordat;

c) d’une personne représentant le service cantonal de chaque canton concordataire.

2. Une personne représentant la Conférence suisse des directeurs et directrices des offices des mineurs, désignée par celle-ci parmi ses membres romands, participe aux séances. Elle a une voix consultative.

3. La personne en qualité de secrétaire de la Conférence préside la Commission concordataire.

4. La Commission concordataire fixe son mode de procéder. Elle est permanente.

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