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Art. 4 Ordonnance sur la surveillance électronique - Compétences

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Art. 4 Ordonnance sur la surveillance électronique · Compétences

1. Sauf disposition contraire, le Service de l’application des peines et mesures (ci-après: le service), par son Office des sanctions et des mesures d’accompagnement, est l’autorité compétente pour l’exécution des peines et mesures sous surveillance électronique.

2. Le service peut déléguer certaines tâches à un organe externe et communique à la Police cantonale, à titre de signalement, une copie de la décision prescrivant une surveillance électronique à un condamné en sortie, en libération conditionnelle, en travail externe ou en travail et logement externes, astreint à une interdiction géographique ou de contact, ou encore à une mesure de substitution à la détention avant jugement.

3. La Police cantonale réceptionne l’alerte communiquée par l’organe de surveillance technique en cas d’inobservation des conditions et intervient sans délai auprès du condamné. La Police cantonale en informe le service.

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