343.340
CH-VS
Art. 3 Ordonnance sur la surveillance électronique - c) Réserves
Art. 3 Ordonnance sur la surveillance électronique · c) Réserves
1. L’utilisation d’un appareil technique de surveillance fixé au condamné
a) astreint à une interdiction de contact ou une interdiction géographique (art. 67b al. 3 CP), est arrêtée par la LACP du 12 mai 2016;
b) au bénéfice d’un congé (art. 84 al. 6 CP), est arrêtée dans le règlement concernant l’octroi d’autorisations de sortie aux personnes condamnées adultes et jeunes adultes du 31 octobre 2013.