343.330
CH-VS
Art. 3 Règlement sur l'exécution des peines sous la forme de la semi-détention (Règlement sur la semi-détention) - Conditions temporelles
Conditions d’application
Art. 3 Règlement sur la semi-détention · Conditions temporelles
1. La semi-détention est admissible à condition que la peine prononcée ou la durée totale des peines exécutables simultanément
a) soit inférieure à 12 mois; la détention provisoire ou pour des motifs de sûreté n’est pas prise en compte dans le calcul (principe brut) [4], ou
b) soit supérieure à 12 mois mais que, compte tenu de la détention provisoire ou pour des motifs de sûreté, 6 mois au maximum doivent être exécutés (principe net) [5].
2. Pour les peines avec sursis partiel, la partie ferme est déterminante.