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Art. 16 Règlement sur l'exécution des peines sous la forme de la semi-détention (Règlement sur la semi-détention) - Suspension provisoire

Violation des règles / non-respect du plan d’exécution
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Art. 16 Règlement sur la semi-détention · Suspension provisoire

1. La direction de l’établissement peut, pour des motifs graves ou à titre de mesure conservatoire, suspendre provisoirement le régime de la semi-détention.

2. Pendant la période de suspension provisoire, le condamné est soumis au régime ordinaire. Le cas échéant, il peut être transféré dans un autre établissement.

3. La direction de l’établissement en informe sans délai l’autorité dont le condamné dépend, laquelle doit statuer dans un délai maximal de 10 jours.

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