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Art. 11 Règlement sur l'exécution des peines sous la forme de la semi-détention (Règlement sur la semi-détention) - Contrôles

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Art. 11 Règlement sur la semi-détention · Contrôles

1. Durant l’exécution de la semi-détention, l’autorité veille à ce que la personne détenue exécute effectivement son activité.

2. A ce titre, elle prend toutes les mesures qui lui apparaissent utiles. En particulier, elle peut, en tout temps

a) informer l’organisme employant le condamné ou dispensant la formation de ce que ce dernier exécute une peine sous le régime de la semi-détention et lui demander de l’aviser immédiatement de l’absence dudit condamné sur son lieu d’activité ou de formation;

b) se rendre sur le lieu d’activité ou de formation du condamné.

3. L’autorité peut déléguer sa compétence à la direction de l’établissement ou à une autre autorité.

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