Règlement sur l'exécution des peines sous la forme du travail d'intérêt général (Règlement sur le TIG) - Types de sanctions (TIG)
Table des dispositions (22)
Texte législatif (22 Articles)
1. Les conditions d’octroi du travail d’intérêt général (TIG) sont définies par l’article 79a CP.
2. Le TIG est admissible pour les peines privatives de liberté, les amendes et les peines pécuniaires.
3. Le TIG n’est pas admis si l’amende ou la peine pécuniaire n’a pas été payée et que l’exécution d’une peine privative de liberté de Substitution a été ordonnée.
1. Le TIG doit être accompli au profit d’institutions sociales, d’œuvres d’utilité publique ou de personnes dans le besoin.
2. Le condamné exécute son TIG durant son temps libre.
3. Il n’est pas rémunéré.
1. Quatre heures de TIG accomplies correspondent à un jour de peine privative de liberté, un jour-amende de peine pécuniaire ou un jour de peine privative de liberté de substitution en cas de contravention [6].
2. Si la peine est prononcée en mois, un mois équivaut à trente jours, soit 120 heures.
1. Le TIG est admissible à condition que la peine prononcée ou la durée totale des peines exécutables simultanément
a) soit inférieure ou égale à 6 mois; la détention provisoire ou pour des motifs de sûreté n’est pas prise en compte dans le calcul (principe brut) [7], ou
b) soit supérieure à 6 mois mais que, compte tenu de la détention provisoire ou pour des motifs de sûreté, 6 mois au maximum restent à exécuter (principe net) [8].
2. Pour les peines avec sursis partiel, la partie ferme est déterminante pour l’application de l’alinéa 1.
1. Si un ou plusieurs soldes de peines doivent être exécutés après révocation de la libération conditionnelle, les éléments suivants sont déterminants pour le calcul de la durée de la peine
a) le solde de la peine, si le juge n’a pas fixé de peine d’ensemble dans une nouvelle affaire;
b) la peine d’ensemble, si le juge a fixé une peine d’ensemble dans une nouvelle affaire.
1. Les conditions suivantes doivent être remplies pour bénéficier du TIG
a) une demande de la personne condamnée;
b) pas de crainte qu’elle ne s’enfuie;
c) pas de crainte qu’elle ne commette d’autres infractions;
d) une autorisation de séjour en Suisse;
e) pas d'expulsion en vertu des art. 66a et 66abis CP;
f) l’autorisation de la personne condamnée de communiquer à l’employeur [9] l’infraction qui a conduit à la sanction;
g) des garanties quant au respect des conditions-cadre posées par l’autorité d’exécution et par l’entreprise d’engagement.
1. L’autorité d’exécution
a) informe la personne condamnée des modalités de cette forme d’exécution;
b) impartit à la personne condamnée un délai pour le dépôt d’une demande relative à cette forme particulière d’exécution;
c) examine la demande de la personne condamnée et les pièces jointes;
d) statue sur la demande et, en cas d’acceptation, fixe le lieu et le début de l’exécution, ainsi que les conditions auxquelles elle est soumise.
1. La personne condamnée doit fournir, sur requête de l’autorité d’exécution, tous documents et toutes informations utiles à l’appui de sa demande.
2. En particulier, la personne condamnée de nationalité étrangère remet une attestation de son droit de séjour en Suisse.
1. Si la personne condamnée ne remplit pas les conditions requises pour bénéficier de cette forme particulière d’exécution, l’autorité peut lui accorder un délai pour solliciter une autre forme d’exécution.
2. Cette possibilité est exclue en cas d’abus, de non-respect de l’obligation de coopérer et de communiquer, de non-observation des délais, de remise de documents incomplets, ainsi qu’en présence de circonstances qui excluent d’emblée une forme d’exécution alternative.
1. L’autorisation du TIG, respectivement la convention entre l’autorité d’exécution, la personne condamnée et l’employeur règlent notamment
a) la nature et la durée du TIG;
b) le plan d’engagement du TIG, avec le début de l’engagement et le temps de travail;
c) la surveillance du TIG, la communication du non-respect de l’obligation de travailler et l’annonce de la fin de l’engagement.
2. La personne condamnée effectue huit heures de travail d’intérêt général par semaine au minimum.
3. La durée des déplacements et le temps des repas ne sont pas pris en compte dans le calcul des heures d’exécution du TIG.
1. Si la personne condamnée constate qu’elle ne pourra pas respecter les conditions fixées, elle doit en faire part sans délai à l’autorité compétente.
2. Par ailleurs, elle informe immédiatement l’autorité compétente de toute modification dans sa situation personnelle.
1. Durant l’exécution du TIG, l’autorité veille à ce que la personne condamnée exécute effectivement son activité.
2. A ce titre, elle prend toutes les mesures qui lui apparaissent utiles. En particulier, elle peut, en tout temps et notamment, se rendre sur le lieu d’activité du condamné.
3. L’autorité peut déléguer sa compétence à une autre autorité.
1. Le cumul d’une peine privative de liberté de substitution pour amende ou peine pécuniaire pendant l’exécution du TIG implique en règle générale l’interruption du TIG.
2. Si la personne condamnée ne remplit plus les conditions personnelles pour le TIG ou si elle y renonce, celui-ci est interrompu. Le solde de peine privative de liberté est exécuté sous la forme ordinaire ou sous celle de la semi-détention, si elle en remplit les conditions. Le cas échéant, la peine pécuniaire ou l’amende est recouvrée.
1. L’autorité dont le condamné dépend peut adresser un avertissement au condamné qui ne respecte pas les conditions inhérentes au TIG ou si, de toute autre manière, il trompe la confiance mise en lui, notamment s’il
a) n’effectue pas le travail dans les délais;
b) possède ou consomme des produits stupéfiants;
c) ne respecte pas une obligation qui lui a été faite.
1. Si, en dépit d’un avertissement formel, le condamné persiste dans son comportement, l’autorité dont il dépend peut révoquer le TIG et ordonner, avec effet immédiat, l’exécution du solde de peine en régime ordinaire ou sous la forme de la semi-détention, s’il en remplit les conditions. Le cas échéant, la peine pécuniaire ou l’amende est recouvrée.
2. Dans les cas graves, la révocation peut être ordonnée sans avertissement préalable.
1. L’autorité compétente peut, pour des motifs graves ou à titre de mesure conservatoire, suspendre provisoirement le TIG.
2. En cas de solde de peine privative de liberté, l’exécution se poursuit alors immédiatement en régime ordinaire.
3. Une décision au fond est rendue dans les 10 jours.
1. Si une enquête pénale est ouverte à l’encontre de la personne condamnée, l’exécution du TIG peut être suspendue ou révoquée.
1. Lorsque plusieurs peines doivent être purgées, le TIG effectué est en principe imputé sur les peines qui se prescrivent en premier.
1. Les paiements d’amendes et de peines pécuniaires sont imputés selon la volonté déclarée de la personne condamnée. A défaut d’une déclaration, l’autorité choisit la solution la plus favorable pour la personne condamnée.
2. Une dérogation à cette règle est possible si la prescription est proche. Le cas échéant, l’imputation se fait sur les amendes ou peines pécuniaires qui se prescrivent en premier.
1. La personne condamnée assume elle-même les frais liés à l’accomplissement du TIG, notamment les frais de déplacement entre le domicile et le lieu de travail et les frais des repas.
1. La personne qui effectue un TIG comme alternative à une peine privative de liberté peut bénéficier d’une libération conditionnelle selon les dispositions relatives à la libération conditionnelle de l’exécution ordinaire, avec les particularités suivantes
a) les données de l’exécution sont calculées sur la base des heures de travail effectuées, converties en jours d’exécution;
b) le rapport de la direction de l’établissement est remplacé par la grille de contrôle des heures de travail et, le cas échéant, l’appréciation de la qualité du travail.
2. Les règles de la libération conditionnelle ne s’appliquent pas à un TIG ou à la partie du TIG effectué comme alternative au paiement d’une amende ou d’une peine pécuniaire.
1. La Conférence invite les gouvernements des cantons de la Suisse latine à adapter leurs réglementations cantonales relatives à l’exécution d’une peine sous forme de travail d’intérêt général.
2. Le présent règlement est également applicable aux peines qui ont été prononcées avant son entrée en vigueur, mais dont l’exécution n’a pas encore débuté.
3. Il est publié sur le site internet de la Conférence et par chaque canton selon la procédure qui lui est propre.