Art. 6 Règlement concernant la liste des établissements pour l'exécution des privations de liberté à caractère pénal - Etablissements pour l'exécution des mesures
Art. 6 Règlement concernant la liste des établissements pour l'exécution des privations de liberté à caractère pénal · Etablissements pour l'exécution des mesures
1. Pour le traitement des troubles mentaux (art. 59 CPS), les cantons partenaires disposent pour le moment d'établissements psychiatriques appropriés (cliniques psychiatriques publiques ou privées) qui ne sont pas toujours prêts ou à même de prendre en charge des patients peu coopératifs. Attendu qu'il n'y a pas encore d'établissements appropriés pour l'exécution des mesures en régime fermé en Suisse latine, l'exécution de ces mesures se fait dans les établissements pénitentiaires, pour autant qu'ils soient dotés du personnel qualifié (art. 59 al. 3 CPS) ou en fonction d'accords avec des établissements appropriés des deux autres concordats pénitentiaires. La mise en service de l'établissement "Curabilis" (GE), à partir de 2013, permettra de combler cette lacune et complètera le dispositif du concordat latin.
2. Pour le traitement des addictions (art. 60 CPS), chaque canton dispose, dans une certaine mesure, d'établissements ou de places en milieu hospitalier ou para-hospitalier ouvert ou fermé, y compris pour les femmes. Néanmoins, les autorités d'application des sanctions pénales sont souvent confrontées à des difficultés pour y effectuer des placements.
3. Pour les mesures applicables aux jeunes adultes (art. 61 CPS), le canton du Valais met à disposition un secteur distinct du Centre éducatif de Pramont.