Legislator Jurisprudence & Législation
343.310 CH-VS

Art. 4 Règlement concernant la liste des établissements pour l'exécution des privations de liberté à caractère pénal - Etablissements ouverts ou fermés disposant d'une section fermée ou ouverte pour l'exécution des mesures

Principes
Ouvrir la source officielle Texte complet (12 Articles) Version Markdown lisible par machine (.md)

Art. 4 Règlement concernant la liste des établissements pour l'exécution des privations de liberté à caractère pénal · Etablissements ouverts ou fermés disposant d'une section fermée ou ouverte pour l'exécution des mesures

1. Ce sont des établissements ouverts ou fermés disposant d'une section fermée ou ouverte pour l'exécution des mesures. Ils sont dotés, en particulier de personnel au bénéfice d'une formation spécifique pour exécuter ces mesures thérapeutiques institutionnelles (art. 59 à 61 CPS) qui précéderont, l'exécution d'une peine privative de liberté (art. 57 al. 2 CPS), sauf pour l'internement (art. 64 al. 2 CPS) et pour l'internement à vie (art. 64 al. 1bis CPS), à savoir

1. les mesures thérapeutiques institutionnelles pour le traitement des troubles mentaux (art. 59 CPS);

2. le traitement des addictions (art. 60 CPS);

3. les mesures applicables aux jeunes adultes (art. 61 CPS);

4. l'internement (art. 64 al. 1 let. a et b CPS);

5. l'internement à vie (art. 64 al. 1bis CPS).

← Art. 3 Règlement concernant la liste des établissements pour l'exécution des privations de liberté à caractère pénal Lieux de l'exécution Art. 5 Règlement concernant la liste des établissements pour l'exécution des privations de liberté à caractère pénal →

Vous souhaitez savoir comment cette disposition s'applique à votre dossier ?

Analysez ce texte législatif avec la jurisprudence, la doctrine et les dispositions connexes dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →