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Art. 2 Règlement concernant la liste des établissements pour l'exécution des privations de liberté à caractère pénal - Etablissements ouverts ou établissements fermés pouvant disposer d'une section ouverte pour l'exécution des peines ou l'exécution anticipée de la peine ou de la mesure ainsi que la détention avant jugement

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Art. 2 Règlement concernant la liste des établissements pour l'exécution des privations de liberté à caractère pénal · Etablissements ouverts ou établissements fermés pouvant disposer d'une section ouverte pour l'exécution des peines ou l'exécution anticipée de la peine ou de la mesure ainsi que la détention avant jugement

1. Ce sont des établissements ou des sections pour lesquels les mesures de sécurité prises sur le plan de l'organisation, du personnel, des constructions et des équipements techniques sont en principe peu importantes.

2. Dans ces types d'établissements ou de sections sont exécutés les types et régimes de détention suivants

1. Types de détention

a) détention avant jugement (ci-après: DAJ) au sens de l'art. 110 al. 7 CPS, qui recouvre les notions de détention provisoire et de détention pour des motifs de sûreté au sens des art. 220 et 234 CPP;

b) exécution anticipée des sanctions pénales (peines ou mesures) au sens de l'art. 236 CPP;

c) exécution des sanctions pénales;

2. Régimes de détention

a) détention cellulaire, respectivement dans certains cas en régime ordinaire fermé au sens des art. 77, 78 et 76 al. 2 CPS;

b) détention en régimes facilités (semi-détention et journées séparées) au sens des art. 77b et 79 CPS;

c) courtes peines;

d) longues peines;

e) mesures thérapeutiques institutionnelles et internements, en régime fermé;

f) mesures thérapeutiques institutionnelles et internement, en régime ouvert;

g) détention en régime de travail externe pour les peines et les mesures;

h) détention en régime de travail et de logement externes;

i) formes d'exécution dérogatoires au sens de l'art. 80 CPS;

j) détention pour les personnes détenues en attente de placement dans un établissement qui ne peut pas les recevoir en particulier faute de place;

k) arrêts domiciliaires (pour les cantons qui bénéficient de cette autorisation).

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