343.300
CH-VS
Art. 9 Règlement concernant l'octroi d'autorisations de sortie aux personnes condamnées adultes et jeunes adultes - Compétence en cas d'urgence
Autorités compétentes
Art. 9 Règlement concernant l'octroi d'autorisations de sortie aux personnes condamnées adultes et jeunes adultes · Compétence en cas d'urgence
1. Si la décision concernant un allégement dans l'exécution ne peut être reportée, que l'autorité de placement ne peut être jointe et que les compétences de décision n'ont pas été déléguées, la direction de l’établissement d’exécution prend la décision. Elle veille à ce soit mis en place un dispositif de sécurité approprié et s’inspire pour cela des éventuels allégements dans l’exécution octroyés précédemment. En cas de doute, elle requiert l’assistance de la police.
2. La direction de l’établissement d’exécution informe dès que possible l’autorité de placement. Cette dernière décide du maintien, de l’adaptation ou de la suppression de la décision.