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Art. 21 Règlement concernant l'octroi d'autorisations de sortie aux personnes condamnées adultes et jeunes adultes - Allégement dans l'exécution

Relations avec des délinquants potentiellement dangereux
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Art. 21 Règlement concernant l'octroi d'autorisations de sortie aux personnes condamnées adultes et jeunes adultes · Allégement dans l'exécution

1. La décision quant à l'opportunité d'autoriser un allègement dans l'exécution doit être prise sur la base d'une analyse des risques concrets de fuite ou de commission d'une nouvelle infraction, en tenant compte du but et des modalités concrètes de l'allègement envisagé, tout comme de la situation actuelle de la personne détenue.

2. Des allégements dans l'exécution peuvent être octroyés lorsque

a) la personne condamnée n'est pas (plus) jugée dangereuse pour la collectivité ou;

b) des tierces personnes peuvent être suffisamment protégées d'un risque résiduel par des mesures d'accompagnement ou conditions ou;

c) au vu de la situation, des allégements sont nécessaires afin de préparer la libération conditionnelle ou définitive.

3. L'autorité de placement fixe les règles de l'accompagnement selon le protocole établi par la Commission concordataire.

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