Art. 17 Règlement concernant l'octroi d'autorisations de sortie aux personnes condamnées adultes et jeunes adultes - Etablissements d'exécution
Art. 17 Règlement concernant l'octroi d'autorisations de sortie aux personnes condamnées adultes et jeunes adultes · Etablissements d'exécution
1. Si les compétences pour l'octroi d'allégements dans l'exécution ne sont pas déléguées, l'établissement d'exécution transmet avec préavis la demande auprès de l'autorité de placement. La demande contient les informations sur l'organisation concrète et sur les conditions-cadres de l'allégement prévu dans l'exécution. L'établissement d'exécution informe en outre du respect du plan d'exécution et de la collaboration de la personne détenue à la planification et à la mise en oeuvre des objectifs de planification de l'exécution.
2. L'établissement d'exécution préavise les conditions de l'octroi d'allégements dans l'exécution et détermine s'il est possible de remédier à d'éventuelles insuffisances par des conditions ou des mesures d'accompagnement.
3. Si la personne détenue suit un traitement thérapeutique ordonné dans l'établissement d'exécution, ce dernier prend en considération la prise de position du thérapeute compétent sur, notamment
a) l'évolution dudit traitement;
b) l'existence de contre-indications médicales;
c) les recommandations visant à réduire le risque.