Art. 11 Règlement concernant l'octroi d'autorisations de sortie aux personnes condamnées adultes et jeunes adultes - Cadence et durée d'une autorisation de sortie
Art. 11 Règlement concernant l'octroi d'autorisations de sortie aux personnes condamnées adultes et jeunes adultes · Cadence et durée d'une autorisation de sortie
1. La personne détenue peut obtenir au plus un congé tous les deux mois.
2. Pour des raisons particulières, l'autorité compétente peut déroger à la cadence par l'octroi de congés fractionnés.
3. La durée du congé est fixée selon le barème suivant
a) 1er et 2e congés: maximum 24 heures;
b) 3e et 4e congés: maximum 36 heures;
c) 5e et 6e congés: maximum 48 heures;
d) dès le 7e congé: maximum 54 heures.
4. Les personnes détenues qui remplissent les conditions d'octroi du travail externe mais qui ne peuvent pas en bénéficier pour des raisons qui ne leur sont pas imputables ont la possibilité d'obtenir des sorties hebdomadaires selon le barème suivant
a) 1er mois: 52 heures;
b) 2e mois: 72 heures;
c) 3e mois: 86 heures;
d) 4e mois: 124 heures;
e) dès le 5e mois: 172 heures.
5. Pour la semi-détention, l'établissement définit le temps que la personne passe dehors dans le cadre de son activité professionnelle. Sauf exceptions dûment justifiées, ce quota ne peut excéder 13 heures. Les congés sont octroyés selon le barème suivant
a) 1er mois: maximum 24 heures;
b) 2e mois: maximum 36 heures;
c) 3e mois: maximum 48 heures;
d) 4e mois: maximum 52 heures;
e) 5e mois: maximum 72 heures;
f) 6e mois: maximum 86 heures;
g) 7e mois: maximum 124 heures;
h) dès le 8e mois: maximum 172 heures.
6. La durée d'une permission est en règle générale de 12 heures au maximum, durée des trajets comprise; dans tous les cas elle ne peut excéder 16 heures.
7. La durée d'une conduite est en règle générale de 4 heures. Elle ne peut excéder 8 heures, durée des trajets comprise.