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343.3 CH-VS

Art. 4 Concordat sur l'exécution des peines privatives de liberté et des mesures concernant les adultes et les jeunes adultes dans les cantons latins (Concordat latin sur la détention pénale des adultes) - Attributions

Organes du concordat
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Art. 4 Concordat latin sur la détention pénale des adultes · Attributions

1. La Conférence latine des autorités cantonales compétentes en matière d'exécution des peines et des mesures (ci-après: la Conférence) est l'organe supérieur du concordat.

a) elle prend les décisions que le concordat met dans sa compétence;

b) elle élabore, dans les domaines où elle le juge nécessaire, des règlements d'application du concordat. Ces règlements sont adoptés par les cantons partenaires selon les règles qui leur sont propres;

c) elle adopte, dans les domaines où elle le juge nécessaire, des directives et des recommandations à l'intention des cantons partenaires en vue d'harmoniser l'exécution

1. des peines privatives de liberté et des mesures; il en est de même pour l'exécution anticipée de la peine ou de la mesure relevant du concordat; les compétences des autorités judiciaires sont réservées;

2. de toutes les formes dérogatoires des peines privatives de liberté.

d) elle surveille l'application et l'interprétation du concordat. Elle veille, notamment, à ce que les règlements des établissements concordataires ne contiennent rien de contraire au concordat ni à ses dispositions d'application;

e) elle peut proposer aux cantons partenaires la création de nouvelles structures ou la gestion de certains établissements par des exploitants privés à des conditions déterminées (art. 379 CP). Au besoin, elle adresse aux cantons partenaires des recommandations concernant des améliorations ou des adaptations à apporter notamment au régime de l'exécution des peines privatives de liberté et des mesures. Il en est de même pour l'exécution anticipée de la peine ou de la mesure; les compétences des autorités judiciaires sont réservées;

f) elle propose au gouvernement du canton intéressé de modifier l'affectation d'un établissement concordataire, respectivement d'une section;

g) elle est compétente pour passer convention avec un canton non partenaire pour le placement de certaines catégories de personnes détenues;

h) elle entretient des relations avec la Confédération, les deux autres concordats pénitentiaires et les cantons non partenaires;

i) elle assure les relations nécessaires avec d'autres organes institutionnels, des tiers intéressés et les médias;

j) elle favorise et soutient la formation initiale, la formation continue et le perfectionnement professionnel du personnel chargé de l'application des peines et des mesures relevant du présent concordat;

k) elle arrête dans un règlement la liste des établissements destinés à l'exécution des peines et des mesures relevant du présent concordat et les règles minima.

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