343.3
CH-VS
Art. 33 Concordat sur l'exécution des peines privatives de liberté et des mesures concernant les adultes et les jeunes adultes dans les cantons latins (Concordat latin sur la détention pénale des adultes) - Contrôle parlementaire coordonné
Dispositions finales et transitoires
Art. 33 Concordat latin sur la détention pénale des adultes · Contrôle parlementaire coordonné
1. Le contrôle parlementaire coordonné est institué conformément à l’article 8 de la Convention relative à la négociation, à la ratification, à l’exécution et à la modification des conventions intercantonales et des traités des cantons avec l’étranger conclue le 9 mars 2001 (ci-après: la Convention).
2. La Commission interparlementaire est composée de trois membres par canton, désignés par le Parlement de chaque canton.
3. L’article 8 de la Convention indique le mandat et les modalités de fonctionnement de cette commission interparlementaire.
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Concordat sur l'exécution des peines privatives de liberté et des mesures concernant les adultes et les jeunes adultes dans les cantons latins (Concordat latin sur la détention pénale des adultes) - Principes
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