Art. 17 Concordat sur l'exécution des peines privatives de liberté et des mesures concernant les adultes et les jeunes adultes dans les cantons latins (Concordat latin sur la détention pénale des adultes) - Compétences
Art. 17 Concordat latin sur la détention pénale des adultes · Compétences
1. Le canton de jugement exerce, à moins qu'il ne les ait expressément déléguées à un autre canton, toutes les compétences légales relatives à l'exécution de la peine ou de la mesure.
2. Il statue notamment sur
a) la libération définitive ou conditionnelle;
b) le travail externe et le logement externe;
c) les congés et les différentes autorisations de sortie;
d) l'interruption d'une peine ou d'une mesure;
e) la suppression, respectivement la levée d'une mesure;
f) la renonciation à faire exécuter une peine ou une mesure;
g) la réintégration;
h) le renvoi de l'exécution d'une peine ou d'une mesure;
i) le transfert dans un autre établissement.
3. Il est également compétent en matière d'assistance de probation et d'assistance sociale, s'il n'a pas délégué celles-ci à l'autorité du canton dans lequel la personne détenue se rendra après sa libération.