Legislator Jurisprudence & Législation
343.3 CH-VS

Art. 17 Concordat sur l'exécution des peines privatives de liberté et des mesures concernant les adultes et les jeunes adultes dans les cantons latins (Concordat latin sur la détention pénale des adultes) - Compétences

Exécution des peines et mesures dans les établissements concordataires
Ouvrir la source officielle Texte complet (37 Articles) Version Markdown lisible par machine (.md)

Art. 17 Concordat latin sur la détention pénale des adultes · Compétences

1. Le canton de jugement exerce, à moins qu'il ne les ait expressément déléguées à un autre canton, toutes les compétences légales relatives à l'exécution de la peine ou de la mesure.

2. Il statue notamment sur

a) la libération définitive ou conditionnelle;

b) le travail externe et le logement externe;

c) les congés et les différentes autorisations de sortie;

d) l'interruption d'une peine ou d'une mesure;

e) la suppression, respectivement la levée d'une mesure;

f) la renonciation à faire exécuter une peine ou une mesure;

g) la réintégration;

h) le renvoi de l'exécution d'une peine ou d'une mesure;

i) le transfert dans un autre établissement.

3. Il est également compétent en matière d'assistance de probation et d'assistance sociale, s'il n'a pas délégué celles-ci à l'autorité du canton dans lequel la personne détenue se rendra après sa libération.

← Art. 16 Concordat latin sur la détention pénale des adultes Concordat sur l'exécution des peines privatives de liberté et des mesures concernant les adultes et les jeunes adultes dans les cantons latins (Concordat latin sur la détention pénale des adultes) - Principes Art. 18 Concordat latin sur la détention pénale des adultes →

Vous souhaitez savoir comment cette disposition s'applique à votre dossier ?

Analysez ce texte législatif avec la jurisprudence, la doctrine et les dispositions connexes dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →