Art. 5 Ordonnance concernant l'organisation, les droits et devoirs du personnel du service de l'application des peines et mesures - Organisation
Art. 5 Ordonnance concernant l'organisation, les droits et devoirs du personnel du service de l'application des peines et mesures · Organisation
1. Le service est dirigé par un chef de service, nommé par le Conseil d'Etat.
2. L'office est dirigé par un chef d'office, nommé par le Conseil d'Etat et les établissements sont dirigés par des responsables, nommés par le Conseil d'Etat. L'office et les établissements sont subordonnés au chef de service.
3. Le chef de l'office, les responsables d'établissements et les membres de l'état-major désignés par le chef de service font partie intégrante de la direction élargie du service.
4. Le chef de service veille à assurer sa suppléance en tout temps. Le chef de l'office ainsi que les responsables d'établissements disposent respectivement d'un remplaçant. Les remplaçants exercent les attributions de la personne qu'ils suppléent en cas d'absence ou d'empêchement de cette dernière, sur une période limitée.
5. Le chef de service peut, aux conditions prévues par la loi, déléguer certaines de ses compétences au chef de l'office, aux responsables d'établissements ou à leurs remplaçants respectifs.