Art. 21 Ordonnance concernant l'organisation, les droits et devoirs du personnel du service de l'application des peines et mesures - Contrainte et mesures de sûreté particulières
Art. 21 Ordonnance concernant l'organisation, les droits et devoirs du personnel du service de l'application des peines et mesures · Contrainte et mesures de sûreté particulières
1. L'usage de la force à l'égard d'une personne détenue n'est admis qu'exceptionnellement et doit être exercé avec discernement et dans le respect du principe de la proportionnalité, selon une directive interne, notamment en cas de légitime défense, de tentative d'évasion et de résistance à un ordre fondé sur la loi ou sur la présente ordonnance.
2. Celui qui recourt à la force, particulièrement pour contenir une personne détenue ou en cas de légitime défense, doit en limiter l'emploi au strict nécessaire et signaler immédiatement l'incident à son supérieur hiérarchique.
3. En cas d'urgence, le personnel est autorisé à prendre les mesures spéciales de sécurité nécessaires; il en avise immédiatement son supérieur hiérarchique qui, selon les cas, en informe aussitôt le chef de service.
4. Le chef du département doit être informé sans délai des cas graves.
5. Pour le surplus, les mesures de sûreté et de contrainte directe sont réglées aux articles 59 à 61 de l'ordonnance sur les droits et les devoirs de la personne détenue, ainsi que par les directives internes.