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Art. 20 Ordonnance concernant l'organisation, les droits et devoirs du personnel du service de l'application des peines et mesures - Secret de fonction

Devoirs du personnel
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Art. 20 Ordonnance concernant l'organisation, les droits et devoirs du personnel du service de l'application des peines et mesures · Secret de fonction

1. L'employé est soumis au secret de fonction pour toutes les informations dont il a connaissance dans l'exercice de ses fonctions, dans la mesure où la loi sur l'information du public, la protection des données et l'archivage du 9 octobre 2008 ne lui permet pas de les communiquer à autrui.

2. Le secret de fonction s'applique à la communication orale ainsi qu'à la transmission à des tiers, en original ou en copie, des documents de service.

3. L'obligation de garder le secret de fonction subsiste après la fin des rapports de service.

4. L'employé ne peut déposer en justice sur les faits dont il a eu connaissance dans l'exercice de ses fonctions qu'avec l'autorisation du Conseil d'Etat.

5. Lors de son engagement, tout membre du personnel est rendu attentif aux exigences liées au secret de fonction. Celui qui viole son secret de fonction sera puni en fonction des dispositions du code pénal suisse en la matière et s'expose à une procédure disciplinaire.

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